Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PRODUITS SANGUINS LABILES ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L666-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PRODUITS SANGUINS LABILES ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L666-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe au présent arrêté relatif aux caratéristiques des produits sanguins labiles suivants :
sang total unité adulte ;
concentré de globules rouges unité adulte ;
concentré de globules rouges unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;
concentré de plaquettes standard ;
concentré de plaquettes d'aphérèse.