Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
En aucun cas, les véhicules blindés, dont l'usage est régi par le présent décret, ne peuvent circuler sans l'équipage prévu à l'article 4.
Lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment en raison de travaux d'entretien ou de réparation, ces véhicules sont garés dans un local auquel ne peuvent avoir accès que les conducteurs et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.