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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE)


Pour les épreuves d'admissibilité, les sujets sont préparés par le Centre national des concours de l'internat et tirés au sort parmi ceux figurant dans une banque de questions organisée à partir des propositions faites par les enseignants des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Les sujets et le matériel de composition sont adressés en temps utile à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région visée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La correction de l'épreuve de questions à choix multiple (Q.C.M.) est automatisée. Pour les questions à complément simple, le candidat obtient le maximum de la note si la réponse est conforme à la grille, la réponse est nulle si elle en diffère. La correction des questions à compléments multiples tient compte de la notion de cohérence des éléments de réponse selon le principe suivant :
totalité de la note pour cinq cohérences, moitié de la note pour quatre cohérences, cinquième de la note pour trois cohérences, les autres possibilités ne donnent aucun point.

Des propositions de réponses sont transmises au jury par le C.N.C.I.. Le jury peut décider d'annuler une ou plusieurs questions si elles lui paraissent ne pas devoir être prises en compte lors de l'établissement de la feuille de correction.

A l'issue de l'examen des copies, une note est attribuée à chacune d'entre elles par au moins deux membres du jury. En cas de divergence le président désigne deux autres membres du jury et affecte la note retenue.

A l'issue des opérations de jugement, le jury fixe la note minimale correspondant à l'admissibilité, en sorte que le nombre de candidats déclarés admissibles soit au plus égal à trois fois le nombre de postes mis au concours pour l'ensemble des circonscriptions. Il est alors procédé à la levée de l'anonymat des candidats.

La liste des candidats admissibles, déduite de la comparaison entre la liste des candidats ayant composé et la liste des candidats non admissibles, est publiée dans l'ordre alphabétique sans mention des notes obtenues par les candidats et communiquée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation des épreuves d'admissibilité à chacune des autres directions régionales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 1er.

L'anonymat des copies des candidats admissibles est conservé jusqu'à ce que les jurys d'admission aient arrêté les notes des épreuves qu'ils jugent.