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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE)

Avant la date de clôture des inscriptions au concours d'internat en pharmacie, tout candidat doit déposer ou faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription mentionnée ci-dessus, un dossier comportant :

1° Un formulaire d'inscription mentionnant ses nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone.

Les candidats indiquent sur le formulaire la ou les zones au titre de laquelle ou desquelles ils souhaitent concourir.

2° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

3° Tout acte de nature à établir sa nationalité ;

4° Un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

5° Tout document de nature à établir que le candidat remplit les conditions fixées par les articles 5 et 6 du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé.

Le certificat établi par l'université attestant qu'il a été satisfait aux obligations validant la scolarité de la quatrième année d'études pharmaceutiques peut, le cas échéant, n'être fourni que lors de la présentation à la première épreuve d'admissibilité.

Avant de prendre ses fonctions à l'hôpital, le candidat reçu devra obligatoirement fournir à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son interrégion d'affectation.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et est affichée au Centre national des concours de l'internat et au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales visée à l'article 1er.