Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE)
Tout candidat désireux de se présenter à un concours d'internat en pharmacie doit déposer ou faire parvenir par lettre recommandée avec avis de réception à l'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignées ci-dessus, responsable de l'organisation du concours interrégional, où il a choisi de passer les épreuves d'admissibilité, avant la date de clôture des inscriptions, les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription mentionnant ses nom, prénoms et adresse (complétée, le cas échéant, par le numéro de téléphone) :
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
3° Tout acte de nature à établir sa nationalité ;
4° Un extrait n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
5° Le ou les certificats médicaux attestant qu'il remplit les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies ;
6° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à se conformer au règlement en vigueur dans l'établissement où il sera nommé ;
7° Une déclaration précisant le ou les concours d'internat en pharmacie interrégionaux auxquels il désire être inscrit au cours de l'année considérée ;
8° Tout document de nature à établir que le candidat remplit les conditions fixées par les articles 5 et 6 du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé ;
Le cas échéant, le certificat établi par l'université attestant qu'il a été satisfait aux obligations validant la scolarité de la quatrième année d'études pharmaceutiques peut n'être fourni que lors de la présentation à la première épreuve d'admissibilité ;
9° Un document précisant la ou les interrégions au titre de laquelle ou desquelles il est candidat aux épreuves d'admission.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation et affichée au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales visée à l'article 1er.