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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))


Les matériels neufs des entreprises se livrant aux transports [*de fonds*] définis à l'article 1er ainsi que ceux des administrations publiques devront, à la date du 1er juillet 1982, satisfaire aux conditions prévues par le cahier des spécifications techniques pris en exécution de l'article 2 ci-dessus.

Les véhicules blindés en service le 1er février 1982 et utilisés aux transports définis à l'article 1er devront être soumis dans un délai d'un an à l'examen [*contrôle*] des services techniques [*formalités*]. Si ces services proposent des modifications, celles-ci devront être réalisées dans le délai de dix-huit mois, au terme duquel les véhicules ne pourront être utilisés que s'ils ont reçu l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus [*conditions d'utilisation*].