Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))


Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les matériels neufs des entreprises se livrant aux transports définis à l'article 1er ci-dessus ainsi que ceux des administrations publiques devront satisfaire aux conditions de sécurité définies à l'article 2 du présent décret [*mesures d'application - dispositions transitoires*].

Les véhicules blindés actuellement utilisés aux transports définis par l'article 1er par les entreprises ou par les administrations devront être soumis dans un délai d'un an à l'examen [*contrôle*] des services techniques mentionnés à l'article 3 ci-dessus. Si ces services techniques proposent des modifications, les utilisateurs des véhicules blindés disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. A l'expiration de ce délai, ils ne pourront être utilisés pour ces transports que s'ils ont reçu l'agrément de ces mêmes services [*conditions d'utilisation - formalités*].