Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Le propriétaire d'un véhicule blindé doit aviser le préfet de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui prévu par le présent décret [*communication obligatoire - formalités*].