Article 11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)
Article 11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)
Pour les internes achevant leur internat au plus tard le 1er novembre 1990 et postulant l'un des diplômes d'études spécialisées énumérés à l'article précédent, la commission interrégionale prévue à l'article 7 ci-dessus fonde ses propositions sur :
1° Les rapports et appréciations établis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus pour les semestres écoulés depuis le 1er mai 1989 ;
2° Un mémoire rédigé et soutenu dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
3° Un document de synthèse rédigé dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
4° Un exposé des principales étapes de sa formation théorique et pratique présenté par le candidat devant ladite commission.