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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)


Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l'article 7 ci-dessus peut, le cas échéant, prendre en considération des enseignements différents de ceux des diplômes d'études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés et des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un autre diplôme d'études spécialisées ou au titre de l'année de recherche selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents des universités concernées.