Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)
Sous réserve de dispositions particulières prévues en annexe au présent arrêté, la validation de l'ensemble des enseignements propres à chaque diplôme d'études spécialisées s'effectue au cours de la dernière année d'internat. Elle comporte la soutenance publique d'un mémoire devant la commission prévue à l'article 7 ci-dessus et une épreuve dont les modalités sont fixées, sur proposition de la commission précitée, par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion et approuvées par les présidents d'université.