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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)


Sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes du présent arrêté, le diplôme d'études spécialisées est délivré sur proposition d'une commission interrégionale instituée pour chaque spécialité.

La commission interrégionale, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, comprend :

- l'enseignant coordonnateur du diplôme ;

- au moins trois autres professeurs, dont deux au moins de la spécialité.

La commission se prononce au cours du dernier semestre d'internat.

Elle fonde ses propositions sur :

1° Les rapports établis conformément aux dispositions figurant en annexe (1) du présent arrêté par le candidat et complétés :

- d'une part, par les appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs d'autres spécialités ;

- d'autre part, par les appréciations semestrielles des chefs des services hospitaliers, des responsables des services extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont été affectés les candidats.

2° Un mémoire rédigé et soutenu par le candidat et portant sur un travail de recherche clinique ou fondamentale : le mémoire peut porter sur un thème spécifique ou être constitué d'un ensemble de travaux.

Le sujet du mémoire doit être préalablement approuvé par l'enseignant coordonnateur. Avec l'accord de l'enseignant coordonnateur, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité et si elle est soutenue lors de la dernière année d'internat.

3° Un document de synthèse rédigé par le candidat portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, notamment dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'études approfondies, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaire.

La commission s'assure de la conformité des formations pratiques et théoriques validées au cours du troisième cycle aux dispositions réglementaires applicables au diplôme d'études spécialisées de la spécialité, compte tenu des mesures prévues à l'article 9 ci-dessous.

(1) L'arrêté du 29 mai 1989 et l'annexe prévue à l'article 2 publiés au Bulletin officiel du 15 juin 1989, Prix : 8 F.

L'arrêté et l'annexe seront diffusés par le Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.