Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)
La validation de la formation pratique en vue d'un diplôme d'études spécialisées est prononcée à la fin du dernier semestre d'internat par la commission interrégionale compétente pour le diplôme d'études spécialisées, au vu des appréciations formulées chaque semestre par les chefs des services hospitaliers ou les responsables des services extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels sont affectés les candidats ou des avis annuels de la commission interrégionale précitée.
Chaque commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine situées dans l'interrégion, comprend :
- l'enseignant coordonnateur du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des diplômes d'études spécialisées concernés ;
- au moins trois autres professeurs de la discipline appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine situées dans l'interrégion.