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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES DE MEDECINE)


Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté (1).

Le temps de préparation et le programme des enseignements propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisés en annexe au présent arrêté [*non reproduites*].

Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme dans l'interrégion, et approuvées par le ou les présidents d'université.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.