Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Les véhicules blindés servant aux transports définis à l'article 1er du présent décret sont soumis, avant d'être mis en service, à l'agrément des services techniques du ministère intéressé s'ils appartiennent à une administration de l'Etat ou à l'agrément des services techniques du ministère de l'intérieur dans les autres cas.
Toute modification dans l'aménagement ou l'équipement spécifique d'un véhicule blindé donne lieu à un nouvel agrément.
Ces véhicules font également l'objet de la réception prévue à l'article R. 106 du code de la route.