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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))


Les transports [*de fonds*] définis à l'article 1er doivent être assurés au moyen de véhicules blindés.

Ces véhicules sont aménagés de manière que soit assurée la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés. Ils sont équipés d'un système destiné à donner l'alarme en cas de nécessité [*conditions de sécurité*].