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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)


En application de l'article 9 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, sont arrêtées les dispositions suivantes fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.