Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-618 du 13 juillet 1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRANSPORTS DE FONDS : AMENAGEMENT DES VEHICULES BLINDES, EQUIPAGE PORTEUR D'ARME (AGREE PAR LE PREFET))
Sont soumis aux dispositions du présent décret [*champ d'application*] tous transports de fonds sur la voie publique représentant une somme d'un montant égal ou supérieur à 200.000 F [*francs*], sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou encore si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie ou de la police nationale.
Ne sont pas soumis aux dispositions précitées :
Les timbres-poste non oblitérés ;
Les lettres et les paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et des télécommunications.