Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION DES DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES COMPLEMENTAIRES EN MEDECINE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION DES DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES COMPLEMENTAIRES EN MEDECINE)
Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la validation des stages est proposée au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'intéressé par une commission spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires au vu des appréciations formulées par les chefs de service auprès desquels sont affectés les candidats.
Chaque commission comporte :
- un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques désigné selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 25 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
- au moins trois autres professeurs de la discipline désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine organisant conjointement les enseignements.