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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION DES DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES COMPLEMENTAIRES EN MEDECINE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION DES DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES COMPLEMENTAIRES EN MEDECINE)


La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires est de quatre semestres accomplis, consécutivement ou non, dans des services agréés selon la procédure prévue à l'article 65 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Deux semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.