Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)
L'année-recherche s'effectue au cours d'une année universitaire comprise entre le début de la deuxième et la fin de la dernière année d'internat.
Pour la réalisation de l'année-recherche, les préfets de région visés à l'article 4 du présent arrêté répartissent par année universitaire les candidats acceptés conformément à la procédure décrite dans ce même article.
Les candidats doivent, le cas échéant, avertir la direction régionale des affaires sanitaires et sociales deux mois avant le début de la réalisation de l'année-recherche de l'impossibilité qu'ils ont à la réaliser lors de l'année universitaire arrêtée selon la méthode décrite à l'alinéa précédent. Ils l'effectuent alors l'année suivante, sauf s'ils sont réputés avoir terminé leurs stages de formation pratique de troisième cycle au moment où ils désirent commencer à effectuer cette année-recherche.
Lorsqu'un interne n'effectue pas l'année-recherche pendant l'internat dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, il perd le bénéfice de son attribution.