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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)


L'accomplissement de l'année-recherche s'effectue pour une même génération de bénéficiaires, par moitié en deuxième année et par moitié en troisième année d'internat : le choix entre la deuxième ou la troisième année d'internat est organisé sur la base du classement prévu à l'article 4.

L'année-recherche doit être entreprise pendant la deuxième ou la troisième année d'internat qui suit immédiatement l'achèvement de la première année d'internat.

Un interne qui n'effectue pas l'année-recherche dans le délai mentionné à l'alinéa précédent perd le bénéfice de son attribution.