Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)
Pour bénéficier de l'année-recherche, les internes en pharmacie classés en rang utile dans chaque interrégion, et les internes en médecine classés en rang utile dans chaque zone par interrégion, doivent être autorisés à s'inscrire à un diplôme d'études approfondies dans les conditions mentionnées aux articles 2 et 19 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
L'interne qui n'est pas admis à s'inscrire à un diplôme d'études approfondies dans les délais fixés par voie réglementaire perd le bénéfice de l'année-recherche.
Les années-recherche non attribuées sont proposées dans chaque interrégion pour la pharmacie et à l'intérieur de chaque zone par interrégion pour la médecine à d'autres internes en respectant l'ordre de classement défini à l'article 4 du présent arrêté dans les délais fixés par voie réglementaire.