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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)


Pour bénéficier de l'année-recherche, les internes admis en rang utile dans chaque interrégion doivent être autorisés à s'inscrire à un diplôme d'études approfondies dans les conditions mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé. A cette fin, ils présentent leurs candidatures dans un ou plusieurs laboratoires choisis sur la liste nationale prévue à l'article 2 ci-dessus.

L'interne qui n'est pas admis à s'inscrire à un diplôme d'études approfondies dans les délais fixés par voie réglementaire perd le bénéfice de l'année-recherche.

Les années-recherche non attribuées sont proposées dans l'interrégion à d'autres internes en respectant l'ordre des deux classements déterminés à l'article 4 ci-dessus, et dans des délais fixés par voie réglementaire.