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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)


Le choix des années-recherche offertes dans chaque interrégion est arrêté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable du concours. Il est organisé avant la fin de la première année d'internat.

Pour l'affectation des internes, il est établi un classement qui tient compte :

- D'une part, du nombre de points, exprimés sur la base 100, obtenus par chaque interne aux concours de l'internat en médecine ou en pharmacie de l'interrégion, à l'ensemble des épreuves du concours ;

D'autre part, d'une majoration de points, dans la limite de vingt points accordée pour la validation préalable au déroulement du concours, d'enseignements complémentaires de deuxième cycle à raison de :

- dix points par licence et vingt points par maîtrise ;

- cinq points par certificat d'études supérieures de biologie humaine de 200 heures à 250 heures.

Peuvent également obtenir une majoration de points, dans la limite de vingt points fixée ci-dessus, les candidats ayant validé des diplômes et enseignements autres que ceux figurant à l'alinéa précédent et dont le niveau scientifique aura été jugé équivalent par le jury du concours de l'internat en médecine et de l'internat en pharmacie.