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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)


L'année-recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français ou étranger participant à l'enseignement d'un diplôme d'études approfondies institué conformément à la procédure prévue à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.

Les diplômes d'études approfondies pouvant être préparés dans le cadre de l'année-recherche sont ceux relevant des sciences de la vie et de la santé ou, sur autorisation individuelle accordée par l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées postulé, d'autres secteurs disciplinaires.

La laboratoire de recherche agréé ne peut recevoir plus d'un interne bénéficiant de l'année-recherche.