Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1985 fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie.)
L'année-recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche participant à l'enseignement d'un diplôme d'études approfondies habilité conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé.
Il est dressé chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la recherche et de la technologie, une liste nationale des laboratoires de recherche agréés susceptibles de recevoir des internes effectuant l'année-recherche.
Un laboratoire de recherche agréé ne peut recevoir plus d'un interne bénéficiant de l'année-recherche.