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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1974 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1974 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Les épreuves écrites de l'examen de fin d'année en vue des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire sont jugées par un jury national désigné par le secrétaire d'Etat aux Universités. Il comprend au moins quatre membres choisis parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle, du premier et du deuxième grade des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie et les professeurs, maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés des universités ; la moitié au moins des membres du jury doivent avoir participé aux enseignements du certificat.


Les épreuves orale et pratique sont jugées par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche assurant l'enseignement. Il comprend au moins trois membres choisis parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle, du premier grade et du deuxième grade des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie et les professeurs, maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés des universités.


Le jury des épreuves écrites et le jury des épreuves orale et pratique doivent comprendre au moins un membre justifiant à la fois :


1° Du diplôme de docteur de troisième cycle de sciences odontologiques ou du diplôme de docteur en chirurgie dentaire institué par le décret du 9 juin 1966 ;


2° Du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou de docteur en chirurgie dentaire.