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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)


Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du Code de la construction et de l'habitation.