Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)
Les taux d'intérêt, les limites et les modalités des concours consentis aux usagers ainsi que leur mode de financement sont fixés par le conseil d'administration de la Caisse nationale sur proposition du directeur général. Toutefois, en ce qui concerne le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement des immeubles à usage de résidence secondaire ainsi que des besoins familiaux des usagers, les prêts doivent en outre respecter les modalités et limites fixées par arrêté du ministre de l'économie.