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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-417 du 28 mai 1979 RELATIF AUX INTERVENTIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE SOCIETAIRES)


Les catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

2° Les entreprises commerciales ou artisanales sous réserve, pour celles qui exercent une activité industrielle, de commerce de gros ou de prestation de services, qu'elles aient leur siège social et leur centre principal d'exploitation dans les communes comptant moins de 3.500 habitants agglomérés au chef-lieu, et dans toutes les autres communes à condition qu'elles ne fassent pas partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants, qu' elles emploient moins de cinq cents salariés permanents et que la majorité du capital ne soit pas détenue par une entreprise qui ne serait pas elle-même usager dans les conditions du présent alinéa [*proportion - nombre*] ; 3° Les personnes suivantes :

a) Les propriétaires d'immeubles d'habitation situés dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 7.501 et 12.000 habitants ou entre 2.001 et 3.500 habitants s'il s'agit de communes faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants ;

b) Les salariés et retraités ayant leur résidence principale dans ces communes ;

c) les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, les vétérinaires, géomètres-experts et les membres des professions médicales et paramédicales qui exercent leur activité dans ces communes ;

4° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural qui ont leur siège social ou un établissement dans les communes mentionnées au 3° du présent article, ou y exercent leur activité, et qui font l'objet d'un agrément particulier de la Caisse nationale de crédit agricole.

5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement.