Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-539 du 29 juin 1972 RELATIF AUX CONDITIONS DES PRETS AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET ARTISANALES VICTIMES DE CALAMITES PUBLIQUES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-539 du 29 juin 1972 RELATIF AUX CONDITIONS DES PRETS AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET ARTISANALES VICTIMES DE CALAMITES PUBLIQUES)
Le taux d'intérêt des prêts visés à l'article 1er est porté à 5 p. 100 pour les prêts d'une durée de moins de trois ans et à 6 p. 100 pour ceux d'une durée comprise entre trois ans et dix ans.