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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)


Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée du 3 janvier 1972, la note d'information prévue à l'article 6 de ladite loi mentionne dans tous les cas, soit le nom et l'adresse, soit la dénomination sociale et le siège social de la personne qui a recours au démarchage, ainsi que la dénomination de la société ou de la collectivité émettrice des valeurs proposées [*mentions obligatoires - contenu*].

Elle contient, en outre, les indications suivantes :

1° S'il s'agit de démarchage en vue de faire souscrire à l'émission de valeurs mobilières autres que les actions visées au 2° ci-après :

a) La mention de l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue, selon le cas, à l'article 159, à l'article 211 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ou à l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

b) L'indication de l'existence du document prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, de son numéro et de sa date de visa, ainsi que des conditions dans lesquelles on peut se les procurer ;

c) Un résumé, visé par la commission des opérations de bourse, du document ci-dessus.

2° S'il s'agit de démarchage en vue de faire souscrire des actions de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non admises à la cote officielle des bourses de valeurs :

a) la mention de l'existence du document prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 avec l'indication du numéro et de la date dudit document ainsi que des conditions dans lesquelles on peut se le procurer ;

b) Un résumé de ce document visé par la commission des opérations de bourse ; ce résumé contient notamment les indications que comporte ledit document sur les conditions dans lesquelles peuvent éventuellement être négociées les actions, sur l'engagement de rachat pris le cas échéant par certaines institutions, sur les modalités de fixation du prix d'émission, sur les frais et commissions mis à la charge du souscripteur ou de la société et sur l'évolution de la société pendant les deux derniers exercices connus ou depuis sa création en ce qui concerne l'actif net, les immobilisations, les contrats en cours, le bénéfice net par action et le montant du coupon payé.

3° S'il s'agit de démarchage en vue de faire acheter des obligations :

La valeur nominale, le taux de l'intérêt, le prix de remboursement et la durée d'amortissement restant à courir, le cours coté à une date antérieure de deux mois au plus à la date de la visite ou de l'envoi et l'indication que les titres sont ou ne sont pas garantis par l'Etat ; en outre, s'il s'agit d'obligations convertibles en actions, les modalités de l'option ouverte aux porteurs, le cours de l'action à une date ne remontant pas à plus de deux mois lors de la visite ou de l'envoi et les cours extrêmes de l'action cotée au cours de l'année précédente et de l'année en cours.

4° S'il s'agit de démarchage en vue de faire acheter des actions ou des parts bénéficiaires :

La nature de l'activité principale de la société émettrice, la valeur nominale et le nombre des actions émises par cette dernière, l'existence éventuelle de parts bénéficiaires et les droits y attachés, le bénéfice net par action et le montant des coupons payés pour chacun des deux derniers exercices connus, le cours coté à une date antérieure de deux mois au plus à la date de la visite et de l'envoi, les cours extrêmes cotés au cours de l'année précédente et de l'année en cours. Dans le cas où il s'agit d'actions non cotées de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, la note doit en outre mentionner les modalités de l'engagement prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1972.