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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)


Lorsque, soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré la carte veut la retirer, elle notifie à son titulaire [*information*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] la décision de retrait. Le titulaire doit restituer la carte dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification [*computation*]. Faute de s'exécuter dans ce délai, il est passible d'une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 400 à 2.000 F [*sanctions*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si la personne qui a délivré la carte n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée [*information - conditions de forme*], dans le délai de huit jours francs. A défaut, les mêmes peines lui sont applicables.