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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)


Les examens professionnels pour l'avancement et l'accès dans le corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :

1° L'examen professionnel permettant, en application de l'article 69 (2°) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, l'inscription au tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe prévu au deuxième alinéa b de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;

2° L'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 35 (1°) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires prévu à l'article 5 (2°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.