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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)


Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;

Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité.