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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

I. - Concours sur épreuves d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe :
Epreuves écrites et anonymes

1° Rédaction d'une note de synthèse à partir de l'étude critique d'un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5)

2° Rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents d'ordre administratif et technique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe

Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires (durée : quatre heures ; coefficient 5)
Epreuves orales

1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un ou plusieurs services techniques d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d'admissibilité du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : deux heures ; coefficient 1)

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne
II. - Concours sur épreuves d'ingénieur subdivisionnaire
Epreuves écrites et anonymes

1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre administratif et technique faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat

Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;

3° Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

4° Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 1)

Epreuves orales

1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur hospitalier subdivisionnaire (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum : une heure trente ; coefficient 1)

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.

Au vu des délibérations du jury, le préfet de région dans laquelle est ouvert le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Le préfet de région dans laquelle le concours est ouvert notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.