Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)
I. - Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale :
Epreuves écrites et anonymes
1° Rédaction d'une note de synthèse à partir de l'étude critique d'un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5)
2° Rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents d'ordre administratif et technique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur hospitalier en chef de classe normale
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires (durée : quatre heures ; coefficient 5)
Epreuves orales
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un ou plusieurs services techniques d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d'admissibilité du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : deux heures ; coefficient 1)
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne
II. - Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier
Epreuves écrites et anonymes
1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre administratif et technique faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur hospitalier au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;
3° Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
4° Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 1)
Epreuves orales
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum : une heure trente ; coefficient 1)
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.