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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)


La carte d'emploi prévue à l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 est revêtue de la signature de son titulaire et de celle du représentant qualifié de la personne qui l'a délivrée.

Elle porte la photographie du démarcheur avec l'empreinte du timbre de cette personne.

Cette carte n'est valable que jusqu'au 31 décembre de l'année de sa délivrance, qui doit être indiquée de manière très apparente.

Elle mentionne :

1. La dénomination et l'adresse du siège de la banque, de l'établissement financier, de la caisse d'épargne, de la société de bourse ou de l'auxiliaire des professions boursières qui l'a délivrée et le cas échéant l'adresse de la succursale ou de l'agence dont dépend le titulaire de la carte ;

2. Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société ou de l'organisme de démarchage pour le compte duquel le démarcheur agit ;

3. Le nom et les prénoms du titulaire ;

4. La date et le lieu de naissance ;

5. Son domicile ;

6. Eventuellement, un numéro d'ordre.

Toutes autres mentions sont prohibées.