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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)


Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :

1° Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;

b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ;

c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours ;

d) Un professeur en fonctions dans l'un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale ;

e) Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2° Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;

b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier ;

c) Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur hospitalier, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours ;

d) Un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;

e) Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.