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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)


Les personnes mentionnées à l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 3 janvier 1972 qui désirent recourir au démarchage doivent faire la déclaration de leur intention :

- au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'un établissement visé à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

- au Conseil des bourses de valeurs s'il s'agit d'une société de bourse ;

- à la Commission des opérations de bourse s'il s'agit d'un auxiliaire des professions boursières régi par la loi du 21 décembre 1972.

Il leur est délivré un récépissé daté et numéroté.