Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-781 du 22 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE FINANCIER DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, DES CAISSES D'EPARGNE, DES SOCIETES OU D'UN AGENT DE BANQUE, D'UN AUXILIAIRE DES PROFESSIONS BOURSIERES)
Les personnes mentionnées à l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 3 janvier 1972 qui désirent recourir au démarchage doivent faire la déclaration de leur intention [*formalités - organisme compétent*] :
Au Conseil national de crédit s'il s'agit d'une banque inscrite ou d'un établissement financier ;
Au ministre de l'économie et des finances s'il s'agit d'une banque à statut légal spécial ou d'une caisse d'épargne ;
A la chambre syndicale des agents de change s'il s'agit d'un agent de change ;
A la commission des opérations de bourse s'il s'agit d'un auxiliaire des professions boursières régi par l'article 19 bis de la loi du 14 février 1942.
Il leur est délivré un récépissé daté et numéroté.