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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale du secourisme)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale du secourisme)


La commission spécialisée, prévue par l'article 5 du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 susvisé, comprend :

1° Les représentants :

- du directeur de la sécurité civile ;

- du directeur général de la santé ;

- du directeur des lycées et collèges ;

2° Le représentant de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme ; deux représentants des membres de la commission nationale prévus à l'article 2, qu'ils choisissent parmi eux ;

3° Un médecin parmi les membres de la commission nationale nommés en application de l'article 3, désigné par ses pairs ;

4° Les deux instructeurs de secourisme nommés en application de l'article 3.

La commission spécialisée est présidée par le représentant du directeur de la sécurité civile.