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Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)

Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)


L'intervention du centre hospitalier est placée sous l'autorité médicale de l'un de ses praticiens hospitaliers.

La composition de l'équipe hospitalière intervenant en milieu pénitentiaire est définie en annexe III.

Les personnels médicaux et les personnels de la fonction publique hospitalière demeurent respectivement régis par les dispositions de leurs statuts particuliers et des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires. Leur activité s'exerce dans le cadre des règles professionnelles qui leur sont applicables.

Les membres de l'équipe hospitalière devront être agréés nominativement, avant leur prise de fonctions, par l'administration pénitentiaire, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987.