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Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)

Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)


Les modalités d'élaboration et d'application du programme de prévention et d'éducation sanitaire prévu par l'article R. 711-13 sont définies en annexe II.

Ce programme est établi dès la première année de mise oeuvre de la convention.

Il prend notamment en compte :

Les modalités de mise en oeuvre des actions de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie incombant à l'Etat ;

En matière de dépistage volontaire de l'infection par le V.I.H., les termes de la collaboration avec le centre de dépistage anonyme et gratuit (C.D.A.G.) ayant passé convention avec l'établissement pénitentiaire ;

Les actions de dépistage et de prophylaxie de la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles incombant au conseil général du département.

Ce programme fait l'objet d'une actualisation chaque année.