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Article Annexe, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)

Article Annexe, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)


Le centre hospitalier s'engage à assurer aux détenus dont l'état de santé ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier (à compléter par l'une des dispositions suivantes)

1° L'ensemble des soins somatiques et psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier assure à la fois des missions relevant des articles R. 711-8-(1°) et L. 711-11 du code de la santé publique, lorsqu'un service médico-psychologique régional n'est pas implanté dans l'établissement pénitentiaire cocontractant) ;

2° L'ensemble des soins somatiques (cas dans lequel le centre hospitalier ne relève pas des dispositions de l'article L. 711-11 ou si un service médico-psychologique régional est implanté dans l'établissement pénitentiaire) ;

3° L'ensemble des soins psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier répond aux dispositions de l'article R. 711-8-(2°) et, éventuellement, aux dispositions de l'article R. 711-9), qui peuvent être dispensés en milieu pénitentiaire.

Les activités correspondant à la mission confiée au centre hospitalier sont définies en annexe I.