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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-577 du 15 juillet 1965 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL :)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-577 du 15 juillet 1965 RELATIF AUX PRETS A MOYEN TERME DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL :)


Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Ces prêts sont destinés [*objet*] :

- à faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

- à compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

- à permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements agricoles fonciers, des groupements fonciers agricoles ou des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent, des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie. Les dispositions de l'article 26 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 demeurent applicables.