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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)


Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours.