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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-226 du 21 mars 1967 TAUX EFFECTIF MOYEN)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-226 du 21 mars 1967 TAUX EFFECTIF MOYEN)


L'indice auquel il convient de se référer pour l'application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi susvisée est le taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (émissions d'un montant supérieur à 10 millions de francs) établi par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Pour l'application de ladite loi, il ne sera tenu compte que des variations de l'indice faisant apparaître un écart de plus de 0,25 point par rapport au dernier indice servant de référence, ce seuil pouvant résulter du cumul des variations successives intervenues au cours de plusieurs semestres.

Le taux de rendement brut des obligations visé au premier alinéa du présent article sera publié au Journal officiel de la République française au début de chaque semestre civil, pour le semestre précédent.

Cette publication devra également mentionner le taux de rendement qui, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa du présent article, devra être pris en considération pour le calcul du taux plafond prescrit par l'article 1er, alinéa 3, de la loi susvisée.