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Article Annexe 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

Article Annexe 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Anciens assistants spécialistes.

Montant au 1er février 1993 : 289,63 F

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Anciens assistants généralistes.

Montant au 1er février 1993 : 246,55 F

3. Toutes autres catégories :

Montant au 1er février 1993 : 218,10 F.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Anciens assistants spécialistes.

Montant au 1er février 1993 : 348,22 F

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

Anciens assistants généralistes.

Montant au 1er février 1993 : 290,91 F

3. Toutes autres catégories :

Montant au 1er février 1993 : 258,65 F.